Article R313-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R312-0-0-4 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 18

Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, cette possibilité et ses effets possibles sur les montants dus et sur le taux annuel effectif global sont mentionnés dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7. A cette fin, un taux annuel effectif global supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur est fourni à l'emprunteur. Lorsque le taux débiteur n'est pas plafonné, ces informations sont assorties d'un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour l'emprunteur, indiqué par le taux annuel effectif global, peut évoluer.
Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit pour lesquels le taux débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au terme de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période. Dans ce cas, un taux annuel effectif global illustratif supplémentaire est prévu dans la fiche d'information standardisée européenne.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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EFL Actualités · 28 novembre 2018
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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 6 avril 2018, n° 15/01835
Infirmation

[…] Relevant d'office que le prêteur n'avait pas informé l'emprunteur du taux d'usure concernant le prêt personnel en méconnaissance des dispositions de l'article D. 313-8 du code de la consommation et que la taille des caractères de l'offre de crédit permanent n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 313-6 du même code dans sa rédaction applicable à la cause et appliquant la déchéance du droit aux intérêts, le tribunal d'instance de Lorient par jugement contradictoire du 16 octobre 2014 assorti de l'exécution provisoire a :

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  • Offre·
  • Déchéance·
  • Reconduction·
  • Prêt·
  • Consommation·
  • Crédit renouvelable·
  • Intérêt·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Usure

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 8 décembre 2017, n° 14/09213
Infirmation

[…] Relevant d'office que la taille des caractères de l'offre n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 313-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, que le prêteur encourait ainsi la déchéance de son droit aux intérêts et que le total des règlements effectués depuis l'origine excédait le montant du crédit consommé, le premier juge a, par jugement du 16 octobre 2014 :

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  • Offre·
  • Caractère·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Tribunal d'instance·
  • Déchéance du terme·
  • Historique·
  • Intérêt·
  • Vérification

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 27 mai 2020, n° 19/00274
Confirmation

[…] S o c i é t é c o o p é r a t i v e à c a p i t a l e t p e r s o n n e l v a r i a b l e s i m m a t r i c u l é e a u R C S d e CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010 […] 313-6 et L. 341-1 du code de la consommation. Et ils font valoir, sur la disproportion, que le cautionnement donné par M. X était excessif au regard de ses revenus, qui ressort de ses avis d'imposition des années 2012 à 2015. […] Condamne M. A-B X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

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  • Crédit agricole·
  • Cautionnement·
  • Engagement·
  • Demande·
  • Disproportionné·
  • Déchéance du terme·
  • Créanciers·
  • Paiement·
  • Consommation·
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