Article R313-7 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016
>
Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R312-0-0-5 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 18

Les informations exigées en application des articles R. 222-1 et R. 222-2 du présent code et R. 341-16 du code monétaire et financier qui figurent dans la fiche d'information standardisée européenne sont réputées fournies lors de la fourniture de cette fiche.
Toute autre information complémentaire, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 313-7, qui est fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des articles mentionnés au précédent alinéa ou des articles R. 314-19 à R. 314-21, peut être jointe en annexe à la fiche d'information standardisée européenne.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaire1


EFL Actualités · 28 novembre 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Dijon, 1ere chambre civile, 25 novembre 2010, n° 10/00914
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2010 en audience publique devant la Cour composée de : […] A l'audience, le premier juge a soulevé la question de la présence au contrat et de sa conformité à l'article R. 313-7 du code de la consommation du bordereau de rétractation. La SAS SOGEFINANCEMENT a admis le défaut de mention de l'adresse et de la date d'expiration du délai de réflexion de l'offre.

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Avoué·
  • Paiement·
  • Intérêt·
  • Épouse·
  • Sociétés·
  • Assesseur·
  • Instance·
  • Vieillard·
  • Assurances facultatives

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 17 novembre 2020, n° 19/03584
Infirmation

[…] Madame F Z a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé réception, selon mention manuscrite «pris en charge par les services de la poste » le 26 octobre 2019, et parvenu au greffe de la cour d'appel le 28 octobre 2019, soit, dans l'hypothèse la moins favorable, le 11 e jour suivant le prononcé du jugement ; l'appel a donc nécessairement été formé dans le délai de l'article R313-7 du code de la consommation et est donc recevable.

 Lire la suite…
  • Etablissement public·
  • Débiteur·
  • Trésorerie·
  • Rétablissement personnel·
  • Commission·
  • Surendettement·
  • Banlieue·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sociétés·
  • Liquidation

3Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 juin 2023, n° 22/01865
Infirmation partielle

[…] Le tribunal a retenu qu'à la date de signature du contrat, l'obligation de remise de la FISE, ressortant de l'article R. 313-7 du code de la consommation, et l'obligation de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur, ressortant de l'article L. 313-16 dudit code, n'étaient pas en vigueur, précisant que la vérification de la solvabilité appartenait à l'obligation de conseil et d'information du prêteur. Il a constaté que la CCM justifiait de la vérification de la situation financière de M. [G] [J] par la production des pièces justificatives sollicitées auprès de l'emprunteur.

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Nantissement·
  • Assurance-vie·
  • Prêt immobilier·
  • Mise en garde·
  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Contrat de prêt·
  • Déchéance·
  • Crédit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).