Article R313-8 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R312-0-1, I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre III du titre Ier, dont le modèle est annexé au présent code.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 19 février 2013, n° 06/04539
Cour d'appel : Confirmation

[…] A titre principal, sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile, des dispositions de l'article premier de la loi du 28 décembre 1966 et des dispositions du décret du 4 septembre 985 codifiées aux articles L. 313-1 et suivants et R.313-1 et suivants du code de la consommation, des dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 et suivants du code de la consommation, des dispositions de l'article R.313-8 et R. 313 2 du code de la consommation, de l'article 1110 du Code civil, 1 des articles 1304, 1315, 1351 et 1907 du Code civil, des dispositions de l'article 1382 du Code civil, de l'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, de :

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  • Crédit agricole·
  • Côte·
  • Prêt·
  • Demande·
  • Taux effectif global·
  • Nullité·
  • Procédure·
  • Chose jugée·
  • Erreur·
  • Intérêt

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 6 février 2020, n° 18/06453
Infirmation partielle

[…] C X ne conteste pas les décomptes produits par la banque mais demande à ce que les clauses pénales de chacun des prêts souscrits en 2006 soient qualifiées de manifestement excessives et ramenées à la somme symbolique de un euro. La banque s'y oppose. La clause pénale, fixée en conformité avec les dispositions des articles L313-51 et R313-8 du code de la consommation, n'a aucun caractère manifestement excessif. La demande est rejetée. — II – Sur le prêt n°00600454574 : 1. Sur la prescription :

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  • Contrats·
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