Article R313-9 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R312-0-1, II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 18

Cette fiche mentionnée à l'article L. 313-10 précise notamment :
1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;
2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;
3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;
4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la fourniture de la fiche, portant sur les éléments suivants :
a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;
b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;
c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article
R. 314-12 ;
5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 313-30 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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Décisions5


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 7 décembre 2018, n° 17/01960
Confirmation

[…] Le contrat fait référence dans son intitulé à la 'procédure Scrivener 2" et à différentes dispositions du code de la consommation relatives aux prêts immobiliers souscrits par les consommateurs de sorte que les parties ont contracté en toute connaissance de cause un crédit régi par ces dispositions plus protectrices que celles du droit commun qui ont pris valeur contractuelle; dispositions qui comprennent l'article 313- 9 du code de la consommation devenu l'article 314-20 du même code, comme l'a bien vu le premier juge.

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  • Crédit·
  • Consommation·
  • Débiteur·
  • Suspension·
  • Tribunal d'instance·
  • Prêt immobilier·
  • Droit commun·
  • Biens·
  • Montre·
  • Code civil

2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 10 mars 2020, n° 18/01078
Infirmation partielle

[…] Les dispositions de l'article 313-9 du code de la consommation visent la notification des incidents de paiement à la caution mais sont intérêt dans le cas d'espèce, en l'absence d'incident de paiement avant l'ouverture de la procédure collective.

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  • Prêt·
  • Cautionnement·
  • Intérêt·
  • Banque populaire·
  • Engagement de caution·
  • Disproportion·
  • Patrimoine·
  • Garantie·
  • Paiement·
  • Titre

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 24 septembre 2019, n° 18/01955
Infirmation partielle

[…] M. X, la SCI du Gué d'Alrey et la SCP A-B ès qualités de liquidateur de la SCI du Gué d'Alrey demandent à la cour par dernières conclusions du 20 mai 2019 de : Vu les articles 2277 et suivants du Code civil, Vu les articles 311-52, 313-9 et 341-4 et suivants du Code de la consommation Voir M. Z X et la SCI du Gué d'Alrey, recevables en leur appel présenté à l'encontre de la décision rendue par le tribunal de grande instance de la Rochelle en date du 25 avril 2018 et les dire bien fondés. Réformer la décision dont appel et statuant à nouveau

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