Article R313-11 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R312-0-2 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 18

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 313-13.
Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, sur support papier ou sur tout autre support durable :
1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 313-14 ;
2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la fourniture des informations, son mode de détermination.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Décisions21


1Cour d'appel de Noumea, 7 mars 2022, 21/001601
Infirmation

[…] 4) Selon les explications mêmes de l'appelante, le prêt litigieux a permis un regroupement de crédits. Cette opération était donc soumise aux prescriptions des articles L 313-15, R 313-11 et suivantes du code de la consommation.

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  • Consommation·
  • Déchéance·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 24 juin 2021, n° 20/00057
Infirmation

[…] C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles R. 313-11 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige.

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  • Crédit·
  • Déchéance du terme·
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  • Partie·
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  • Application·
  • Action

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 18 novembre 2021, n° 19/04354
Infirmation partielle

[…] En application des articles L. 313-15 et R. 313-11 du code de la consommation, lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits, le nouveau contrat de crédit est soumis aux dispositions relatives aux crédits immobiliers.

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