Article R313-12 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R312-0-3 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 18


Afin de pouvoir, dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil, recommander à l'emprunteur les contrats de crédit appropriés, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit recueille les informations nécessaires sur l'emprunteur, sur sa situation personnelle et financière ainsi que sur ses préférences et ses objectifs.
Cette recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par l'emprunteur pendant la durée du contrat proposé.
Cette recommandation est établie au regard d'une gamme de produits comportant au moins trois contrats distincts de crédits tels que définis à l'article L. 313-1.
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, le nombre de contrats examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaires10


Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 22 juillet 2019

[…] Conditions de validité. - Acte de cautionnement. - Proportionnalité de l'engagement (article L. 341-4 du code de la consommation). - Critère d'appréciation. - Endettement global. - Etendue. - Exclusion. - Cautionnement antérieur déclaré nul. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions62


1Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 14 novembre 2019, n° 17/03761
Confirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles 1907 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation et de l'annexe à R. 313-12 du même code dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 que le TEG d'un crédit, déterminé avec une exactitude d'au moins une décimale et incluant dans son assiette de calcul l'ensemble des frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, doit, à peine de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, fût-il consenti pour les besoins d'une activité professionnelle.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Intérêts conventionnels·
  • Nullité·
  • Prêt·
  • Valeur·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Action·
  • Prescription·
  • Date·
  • Point de départ

2Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 27 mai 2022, n° 19/04462
Infirmation

[…] Saisi sur requête des deux emprunteurs, le juge d'instance de Guingamp a, par ordonnance du 15 mai 2014, suspendu l'obligation de remboursement des prêts durant deux ans en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation. […] Enfin, aux termes des articles L. 311-37, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 et L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation précités, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet de mesures de désendettement adoptées par la commission de surendettement des particuliers et homologuées par le juge, le point de départ du délai de forclusion de deux ans est le premier incident de paiement postérieur.

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Crédit agricole·
  • Crédit renouvelable·
  • Forclusion·
  • Prêt·
  • Paiement·
  • Consommation·
  • Côte·
  • Surendettement·
  • Titre

3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 16 mai 2019, n° 17/06902
Infirmation partielle

[…] Titre I du livre III relatif aux crédits à la consommation. Devant la cour, les appelants déduisent l'existence d'un devoir de conseil et de mise en garde des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R 313-12 du code de la consommation relatives à la fiche d'information mentionnée à l'article L 311-6, mais ce texte est issu du décret du 30 avril 2012 et ne saurait régir un prêt souscrit le 30 octobre 2010.

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Finances·
  • Sociétés·
  • Avance de trésorerie·
  • In solidum·
  • Dommages et intérêts·
  • Titre·
  • Prêt·
  • Solde·
  • Intérêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).