Article R313-17 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R312-0-8 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

L'expert en évaluation immobilière mentionné au 1° de l'article L. 313-20 est :
1° Soit un évaluateur externe, personne physique ou morale, expert en évaluation, sans lien avec le prêteur, qu'il soit de subordination, familial ou capitalistique, et ne présentant aucun intérêt économique personnel vis-à-vis du bien évalué ;
2° Soit un évaluateur interne, personne physique ou morale, ne remplissant pas une ou plusieurs conditions mentionnées au 1°, sous réserve :
a) Que la tâche d'évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, du processus de prise de décision en matière de crédit ; et
b) Que le prêteur adopte des mesures garantissant l'absence de conflits d'intérêts et d'influence sur l'évaluateur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 9 novembre 2016, n° 14/07553

[…] CONSTATER, en vertu de l'art R 313-17 du code de la consommation, que ces dispositions sont d'ordre public. […] Condamne M. E X et M me F Y in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Taux effectif global·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Contrat de prêt·
  • Consommation·
  • Taux de période·
  • Intérêts conventionnels·
  • Offre de prêt·
  • Contrats·
  • Erreur·
  • Acceptation
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