Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité / Sous-section 3 : Evaluation du bien immobilier
Article R313-18 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
L'évaluateur justifie de compétences professionnelles résultant :
1° Soit d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur sanctionnant un enseignement immobilier spécifique et d'une expérience professionnelle d'une durée de trois années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ;
2° Soit d'un diplôme d'enseignement supérieur, complété d'une formation immobilière spécifique sanctionnée par un diplôme et d'une expérience professionnelle d'une durée de deux années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ;
3° Soit d'une expérience professionnelle de sept années consécutives en matière immobilière, dont au moins quatre dans l'activité d'expertise en évaluation immobilière auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise immobilière.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 22 juin 2023, n° 21/02849
[…] Sur son appel incident, la banque reproche au premier juge d'avoir considéré que l'indemnité d'exigibilité immédiate de 7 % était manifestement excessive, alors qu'elle était conforme aux dispositions de l'article R. 313-18 du code de la consommation. Elle demande donc à ce que les cautions soient condamnées à lui payer la somme de 12 522,77 euros à ce titre.
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