Article R313-18 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R312-0-9 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

L'évaluateur justifie de compétences professionnelles résultant :
1° Soit d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur sanctionnant un enseignement immobilier spécifique et d'une expérience professionnelle d'une durée de trois années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ;
2° Soit d'un diplôme d'enseignement supérieur, complété d'une formation immobilière spécifique sanctionnée par un diplôme et d'une expérience professionnelle d'une durée de deux années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ;
3° Soit d'une expérience professionnelle de sept années consécutives en matière immobilière, dont au moins quatre dans l'activité d'expertise en évaluation immobilière auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise immobilière.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 22 juin 2023, n° 21/02849
Infirmation

[…] Sur son appel incident, la banque reproche au premier juge d'avoir considéré que l'indemnité d'exigibilité immédiate de 7 % était manifestement excessive, alors qu'elle était conforme aux dispositions de l'article R. 313-18 du code de la consommation. Elle demande donc à ce que les cautions soient condamnées à lui payer la somme de 12 522,77 euros à ce titre.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Engagement de caution·
  • Coopérative·
  • Banque·
  • Crédit·
  • Associations·
  • Prêt·
  • Patrimoine·
  • Déchéance du terme·
  • Cautionnement
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