Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 5 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Article R313-26 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt.
Commentaires • 2
Décisions • 12
[…] . dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. […] L.313-50, L 313-51, R 313-26, R.313-27 et R.313-28 du code de la consommation, 1154 devenu 1343-2, 1134 ancien, 2305 et 2306 du code civil, de :
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[…] Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 20 août 2018, la société Crédit Logement demande à la cour, au visa des articles 1103 et 2305 du Code Civil, L 313-51, L 313-52, R 313-26 à R 313-28 du code de la consommation :
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 27 novembre 2017, n° 15/00496
[…] Vu les articles L 312-36 à L 312-40 du Code de la Consommation ; Vu les articles L 313-51 et L 313-52 du Code de la Consommation ; Vu l'article R 313-26 à R 313-28 du Code de la Consommation ; — débouter Melle X de l'intégralité de ses demandes comme étant injustes ou en tout cas infondées, — condamner solidairement Monsieur Y Z et Madame X à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 121 836,54 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 6 juin 2016 et ce jusqu'au parfait paiement,
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L'ordonnance peut également décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d'intérêt. […] En premier lieu, pour l'article L. 313-50 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. […] L'article R. 313-26 du code de la consommation précise alors que la majoration en question ne peut excéder trois points d'intérêt.
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