Article R313-28 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R312-3, alinéa 3 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3


www.exprime-avocat.fr · 2 avril 2022

[…] Toutefois, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier dans des cas prévus par l'article L.313-48 du code de la consommation. […] R. 313-28).

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EFL Actualités · 29 novembre 2018
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Décisions84


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 17 septembre 2021, n° 18/02736
Infirmation

[…] ' à titre extrêmement subsidiaire, réduire le montant de « l'indemnité » afin que son montant respecte la proportion visée à l'article R. 313-28 du code de la consommation, […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 28 mai 2020, n° 17/07262
Confirmation

[…] . dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. […] L.313-50, L 313-51, R 313-26, R.313-27 et R.313-28 du code de la consommation, 1154 devenu 1343-2, 1134 ancien, 2305 et 2306 du code civil, de :

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3Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 25 octobre 2018, n° 18/01334
Infirmation partielle

[…] r e p r é s e n t é e p a r M e P a s c a l e C A L A U D I d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER […] Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité contractuelle prévue à titre d'indemnité de résiliation anticipée, La Sci Robhil fait observer à juste titre le caractère manifestement excessif de son montant, au demeurant fixé par le contrat à hauteur du maximum prévu par les dispositions de l'article R313-28 du code de la consommation, en rapportant son montant au montant même de la créance, alors que la banque ne subira qu'un préjudice minime voire inexistant, les frais engagés au titre de la procédure de saisie étant entièrement pris en charge par un éventuel acquéreur ou dans le cadre des dépens.

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