Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 6 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Article D313-29 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
L'indemnité prévue à l'article L. 313-60 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 8 juin 2022, n° 19/05063
[…] A titre infiniment subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts et la révision des montants sollicités, que si la cour considérait qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [T], il y aurait lieu de ramener les sommes dues à de plus justes proportions et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, en raison du non-respect des dispositions de l'article R. 312-14 du code de la consommation car les caractères du contrat de location ne sont pas lisibles et parce que l'indemnité doit respecter le barème prévu par l'article D. 313-29 du code de la consommation.
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