Article D313-29 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R312-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

L'indemnité prévue à l'article L. 313-60 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 8 juin 2022, n° 19/05063
Infirmation

[…] A titre infiniment subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts et la révision des montants sollicités, que si la cour considérait qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [T], il y aurait lieu de ramener les sommes dues à de plus justes proportions et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, en raison du non-respect des dispositions de l'article R. 312-14 du code de la consommation car les caractères du contrat de location ne sont pas lisibles et parce que l'indemnité doit respecter le barème prévu par l'article D. 313-29 du code de la consommation.

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  • Indemnité de résiliation·
  • Déchéance du terme·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Clause·
  • Option d’achat·
  • Contrat de location·
  • Location·
  • Mise en demeure·
  • Option
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