Article R313-33 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L312-36 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le tribunal judiciaire connaît des actions nées de l'application des articles L. 313-63 et L. 314-20.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 7 septembre 2018, n° 18/01356
Infirmation

[…] M. X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 février 2018. Par ordonnance du 2 mars 2018, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 3 juillet 2018 à 13h30. En ses dernières conclusions du 1 er mai 2018, E X demande à la cour, vu les articles L.314-20 et R.313-33 du code de la consommation, d'infirmer le jugement dont appel et, — juger recevable et bien fondée sa demande ; — suspendre les échéances des prêts :

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Prêt·
  • Crédit agricole·
  • Banque·
  • Suspension·
  • Délai de grâce·
  • Épouse·
  • Copropriété·
  • Remboursement·
  • Tribunal d'instance

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 8 mars 2018, n° 15/17937

[…] EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 24 novembre 2015, M. F-G Y et M me Z X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Banque postale et demandé au tribunal de : « Vu les articles 1907 du code civil et L.313-1 et R.313-33 du code de la consomation, - Dire et juger les consorts X et Y recevables en leurs demandes, - Dire et juger que le taux effectif global du prêt souscrit par les consorts X et Y est erroné en ce qu'il n'est pas de 3,05% concernant le prêt D LIBERTE mais de 3,33%, et en ce qu'il n'est pas de 3,38% concernant le prêt D E PLUS mais de 3,90%, la Banque postale ayant omis d'inclure dans le calcul du TEG les primes d'assurance décès invalidité obligatoire imposée lors de la conclusion des contrats de prêts,

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Prêt·
  • Désistement d'instance·
  • Action·
  • Consorts·
  • Mise en état·
  • Acceptation·
  • Dire·
  • Charge des frais·
  • Liberté

3Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 15 mars 2018, n° 17/02965
Infirmation

[…] En vertu de l'article R313-33 du code de la consommation le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application de l'articles L314-20. […] Par suite M. Y qui, d'après les mentions portées sur le contrat de prêt, demeurait à Avignon lors de la signature de l'acte, était en droit d'exercer l'option offerte par l'article R 631-3 en saisissant le juge d'instance d'Avignon.

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Contrat de prêt·
  • Suspension·
  • Référé·
  • Intérêts intercalaires·
  • Consommation·
  • Instance·
  • Tribunal d'instance·
  • Contredit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).