Article R314-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R313-1-0-1 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires39


1Prêt intragroupe
CMS · 1er mars 2024

Spécifier le TEG - Les articles L. 313-4 du Code monétaire et financier et, sur renvoi, les articles L. 314-1 à L. 314-5, L. 341-48-1 et L. 341-49 du Code de la consommation imposent de spécifier, à l'occasion de la conclusion d'une opération de crédit, le taux effectif global (TEG) applicable, sans limiter cette exigence aux prêts consentis par des établissements de crédit. L'article R. 314-2 du Code de la consommation précise du reste les modalités de calcul propres au financement des besoins d'une activité professionnelle. […]

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3L'inexactitude du taux de période d'un crédit n'entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts
www.rb-avocats.com · 16 mars 2021

[…] totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, et non la nullité du taux d'intérêt conventionnel avec la substitution du taux légal (Cass. 1e civ. 5-2-2020 n° 19-11.939 FS-PBI : BRDA 7/20 inf. 17). […] La solution se déduit de l'article L 341-34 du Code de la consommation (ex-art. L 312-33), […] Cass. 1e civ. 6-6-2018 no 17-16.300 F-D : RJDA 2/19 no 127?; Cass. 1e civ. 23-1-2019 no 17-22.420 F-D : RJDA 5/19 no 369). […] Mais cette sanction ne joue qu'en cas d'écart entre le taux mentionné dans le prêt et le taux réel avancé par l'emprunteur supérieur à la décimale prescrite par l'article R 314-2 du Code de la consommation (même arrêt).

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Décisions306


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 21 mars 2018, n° 16/09113

[…] Vu les articles L. 314-1, L.314-2 et L .314-5 du Code de la Consommation Vu l'article L. 341-34 du Code de la Consommation Vu les articles R. 314-1 et R. 314-2 du Code de la Consommation Vu les articles 1144 et 1907 du Code Civil Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile

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[…] D E P A R I S […] Vu l'article R314-2 du Code de la Consommation,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 9 février 2018, n° 16/03579

[…] D E P A R I S […] Vu l'article R314-2 du Code de la Consommation, […] Vu les articles L.311-1 (anciennement L.312-1 et suivants), L.341-34 (anciennement L.312-33); et L. 314-2 (anciennement L.313-1) et suivants et L. 313-39 (anciennement L.312-14-1) du Code de la consommation ;

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