Article R314-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R313-1-0-2 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l'article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires24


Village Justice · 29 septembre 2020

Les modalités de calcul du TAEG proviennent des articles R314-3 et R314-4 du Code de la consommation. Le TAEG additionne ainsi : le taux débiteur ou taux nominal, dans son calcul mathématique proportionnel, qui sert détermine les intérêts du crédit et leur affectation par période de remboursement, généralement des mensualités ; les intérêts sont calculés à terme échu ;

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Me Virginie Audinot · consultation.avocat.fr · 2 juillet 2020

La Cour a rappelé expressément les termes de l'article R313-1 du Code de la consommation (ceux applicables au cas d'espèce, le contrat ayant été souscrit le 21 décembre 2012), combinaison aujourd'hui des articles R314-2 et R314-3 du même Code, et indiqué que pour les opérations de crédit destinées à financier les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit privé ainsi que pour celles mentionnées à l'article L312-2, le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. […]

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M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 25 février 2020

L'annexe mentionnée à l'article R. 314-3 du code de la consommation indique ainsi, en sa partie II, que le calcul du TAEG et du taux débiteur repose sur une année de 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours. […]

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Décisions138


1Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 8 juillet 2022, n° 19/03804
Infirmation

[…] Les condamner aux dépens. En leurs dernières conclusions en date du 27 novembre 2019, M. [K] [I] et Mme [O] [Z] demandent à la cour de : Vu les articles L. 121-20-11, L. 311-17, L. 312-12 et suivants, L. 312-39, L. 341-1 et suivants et R. 314-3 du code de la consommation, Vu les articles 6, 1231-5, 1343-5 et 1907 du code civil, Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

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2Cour de cassation, Première chambre civile, 6 janvier 2021, n° 19-18.669

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Il est constant qu'à compter du 1er octobre 2016, l'obligation de communication du taux de période a été supprimée pour les opérations de crédit immobilier, seule la durée de période devant dorénavant être communiquée à l'emprunteur en cette matière aux termes de l'article R. 314-3 du code de la consommation.

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3Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 11 mai 2021, n° 20/02396
Infirmation

[…] 100%) x (mois normalisé soit 30,41666/365 jours) ; que le calcul des intérêts selon la méthode du mois normalisé est prévu par la loi, en particulier l'article R313-1 du code de la consommation s'appliquant précisément aux contrats de crédit immobilier (correspondant à l'actuel article R314-3 dudit code), prévoyant qu'une année civile de 365 jours correspond à 12 mois normalisés (comptant 30,41666 jours) ;

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