Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 1 : Taux d'intérêt / Sous-section 1 : Taux effectif global
Article R314-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :
1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;
2° Les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul du taux annuel effectif global.
Commentaires • 12
Décisions • 12
[…] Vu les articles 143, 144, et 146 du Code de procédure civile, Vu l'article 1907 ancien du Code Civil, Vu les articles L. 313-4 et R. 313-1 du Code monétaire et financier, Vu les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1, L.313-4, L.314-1, R.314-4 et R.314-5 anciens du Code de la consommation, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces énumérées,
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[…] Dans leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 22 avril 2017, les époux A demandent au tribunal de céans de : « Vu les dispositions des articles R.631-3, L.314-1 L.314-5 et l'annexe d de l'article R.314-3 du code de la consommation ; Vu les dispositions de l'article 1907 du code civil ; Vu les dispositions des articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile ; Prononcer la nullité de la stipulation contractuelle figurant dans l'offre du 28/05/2002 relative aux intérêts conventionnels ; A fortiori, constater que la SBE a méconnu le code de la consommation ; Constater que le TEG figurant au contrat de prêt conclu le 9/06/2002 est erroné ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 3, 22 septembre 2017, n° 15/01998
[…] En application des articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, il est désormais de jurisprudence établie que les emprunteurs sont mal fondés à poursuivre la sanction du prêteur lorsque l'erreur alléguée ne vient pas à leur détriment (Cass. Civ. 1ère – 12 octobre 2016 – N°15-25034).
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Si les emprunteurs trompés par leur banquier peuvent invoquer la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
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