Article R314-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R313-1-0-4 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :
1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;
2° Les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul du taux annuel effectif global.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires12


verotfournetavocat.fr · 17 août 2018

Si les emprunteurs trompés par leur banquier peuvent invoquer la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

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Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er avril 2017
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Décisions12


1Tribunal de commerce de Lyon, 20 juin 2018, n° 2017J00962
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les articles 143, 144, et 146 du Code de procédure civile, Vu l'article 1907 ancien du Code Civil, Vu les articles L. 313-4 et R. 313-1 du Code monétaire et financier, Vu les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1, L.313-4, L.314-1, R.314-4 et R.314-5 anciens du Code de la consommation, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces énumérées,

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 octobre 2019, n° 16/07742

[…] Dans leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 22 avril 2017, les époux A demandent au tribunal de céans de : « Vu les dispositions des articles R.631-3, L.314-1 L.314-5 et l'annexe d de l'article R.314-3 du code de la consommation ; Vu les dispositions de l'article 1907 du code civil ; Vu les dispositions des articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile ; Prononcer la nullité de la stipulation contractuelle figurant dans l'offre du 28/05/2002 relative aux intérêts conventionnels ; A fortiori, constater que la SBE a méconnu le code de la consommation ; Constater que le TEG figurant au contrat de prêt conclu le 9/06/2002 est erroné ; […]

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 3, 22 septembre 2017, n° 15/01998

[…] En application des articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, il est désormais de jurisprudence établie que les emprunteurs sont mal fondés à poursuivre la sanction du prêteur lorsque l'erreur alléguée ne vient pas à leur détriment (Cass. Civ. 1ère – 12 octobre 2016 – N°15-25034).

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