Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 1 : Taux d'intérêt / Sous-section 1 : Taux effectif global
Article R314-7 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée à l'article R. 314-3.
Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée au deuxième alinéa, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ajoutant justement que n'ayant pas la charge de la preuve, elle n'avait pas à suppléer la carence de la société demanderesse à la saisine en y procédant elle-même ) ; que dans son troisième et dernier rapport, en date du 7 novembre 2017, la société A2C précise que pour intégrer la retenue de garantie dans l'assiette de calcul du TEG, […] la banque utilise la méthode du nombre débiteur, dont les modalités de calcul, définies par l'article R.313-2 devenu R.314-7 du code de la consommation, consistent à multiplier chaque solde débiteur relevé entre deux arrêtés de compte par sa propre durée en jour puis d'additionner les produits obtenus, […]
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[…] A l'audience publique du 07 octobre 2021, M me Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. […] — que l'autorisation de découvert est régie par l'article R 314-7 du code de la consommation; que le taux de période et la durée de période ne peuvent être communiquées à l'emprunteur avant l'utilisation du découvert; que l'avenant précise le TEG en le détaillant par jour d'utilisation et le calcul des intérêts débiteurs ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 29 septembre 2021, n° 19-23.752
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ajoutant justement que n'ayant pas la charge de la preuve, elle n'avait pas à suppléer la carence de la société demanderesse à la saisine en y procédant elle-même ) ; que dans son troisième et dernier rapport, en date du 7 novembre 2017, la société A2C précise que pour intégrer la retenue de garantie dans l'assiette de calcul du TEG, […] la banque utilise la méthode du nombre débiteur, dont les modalités de calcul, définies par l'article R.313-2 devenu R.314-7 du code de la consommation, consistent à multiplier chaque solde débiteur relevé entre deux arrêtés de compte par sa propre durée en jour puis d'additionner les produits obtenus, […]
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