Article R314-11 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R313-5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-7 est égal à la différence entre :
1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;
2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires2


Village Justice · 26 octobre 2016

[…] Depuis le 1er janvier 2015, ce TAEA (article R. 314-11 du Code de la consommation) procure à l'emprunteur le coût relatif à l'assurance de celui-ci contre des risques qui rendraient difficiles le remboursement (accidents, décès, invalidité, par exemples).

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Décisions8


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 7 septembre 2022, n° 21/00452
Infirmation partielle

[…] — la demande de restitution d'intérêts en raison de l'inobservation de l'article R 314-11 du Code de la consommation, s'agissant d'une disposition relative aux documents publicitaires, […]

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  • Autres demandes relatives au prêt·
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  • Stipulation·
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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 7 avril 2021, n° 19/00527
Confirmation

[…] — d é b o u t e r l a s o c i é t é C A I S S E D ' E P A R G N E E T D E P R E V O Y A N C E AQUITAINE-POITOU-CHARENTES de sa demande de condamnation de Ccch et X Y, en qualité de caution solidaire. A titre subsidiaire, — dire et juger que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU- CHARENTES n'a pas respecté les dispositions des articles R.314-11 et R.314-2 du Code de la Consommation ; — en conséquence, prononcer la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels des prêts de 120.000 € et 60.000 €. — dire et juger que le taux de l'intérêt légal s'appliquera aux lieu et place du taux conventionnel, depuis l'origine des prêts et jusqu'à leurs termes.

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3Tribunal de commerce de Paris, 18ème chambre, 14 décembre 2017, n° 2017069979

[…] | Par acte en date du 20 novembre 2017, délivré à une personne habilitée, la SELARL | Z A B, En présence de M e X Y de la SELARL MJ SYNERGIE ès qualité de mandataire judiciaire assignait SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal de commerce de Paris pour : Vu les articles 1134 et suivants (anciens), 1907 du code civil, Vu les articles L.312-7, 314-1 et suivants et R.314-11 du code de la consommation, Prononcer la nullité ou subsidiairement la déchéance de la stipulation d'intérêt conventionnel contracté au profit de la SOCIETE GENERALE dans le cadre des prêts souscrits par la SELARL Z A B, les 19.05.2008 et 02.07.2015, […]

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  • Siège social·
  • Tribunaux de commerce·
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  • Taux légal·
  • Commerce·
  • Siège
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