Article D314-17 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. D313-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


1Trois taux d'usure en crédit immobilier à taux fixe
endroit-avocat.fr · 4 octobre 2016

[…] Tout crédit immobilier dont le TAEG dépasserait de plus d'un tiers le taux effectif moyen constaté, serait supérieur au seuil de l'usure, illégal et sanctionné. […] La sanction civile conduit le prêteur à rembourser les intérêts excessifs ; les perceptions excessives d'intérêts sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées (article L. 341-48 du Code de la consommation). […] Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque […] » (article D. 314-17 du Code de la consommation).

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 29 novembre 2023, n° 22/08383
Infirmation

[…] Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 septembre 2023, les intimés présentent en ces termes, leurs demandes à la cour : 'Vu les articles L. 332-1, L. 342-4 du Code de la Consommation – Vu les articles 314-17, L. 333-1 et L. 343-5 du Code de la Consommation – Vu l'article L. 341-6 du Code de la Consommation Vu l'article 1353 du Code Civil – Vu l'article 1244-1 du Code Civil Vu le jugement du Tribunal de Commerce d'Evry du 4 avril 2022.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
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2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 28 février 2020, n° 16/09084
Infirmation

[…] S'agissant de l'information relative au taux de l'usure, il ressort de l'article D. 313-8 devenu D. 314-17 du code de la consommation que les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent et tenir cette information à la disposition de leur clientèle.

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  • Prêt·
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  • Déchéance·
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  • Offre·
  • Compte·
  • Titre·
  • Dépassement·
  • Solde

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2023, 23-70.010, Inédit

[…] 19. Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 a introduit, d'une part, un nouvel article R. 351-4 du code de la consommation, prévoyant l'applicabilité à la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 351-5, des articles R. 314-1 à R. 314-10 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, et, d'autre part, un nouvel article D. 351-6 prévoyant l'applicabilité à la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 351-7, des articles D. 314-15 à D. 314-17 et D. 314-22 à D. 314-29 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

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