Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 2 : Regroupement de crédits
Article R314-19 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 19
Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.
Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, ce document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture d'une fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, le document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
Commentaire • 1
Décisions • 37
[…] • il ne pouvait être reproché à la Caisse d'Épargne de ne pas justifier de la remise à l'emprunteur de la fiche d'informations prévue en matière de conclusion d'un contrat de regroupement de crédits, le contrat de prêt litigieux ayant été régularisé avant l'application des articles R314-19 et R 314-20 du code de la consommation issus du décret 2012-609 du 30 avril 2012 applicable à compter du 1 er octobre 2012, date repoussée au 1 er janvier 2013 par décret 2012-1159 du 17 octobre 2012,
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[…] L'appelante soutient avoir contrôlé la solvabilité de l'emprunteur avant l'octroi effectif du crédit conformément aux dispositions des articles L. 311-13 et L. 311-9 du code de la consommation. Elle précise que cette consultation ne doit pas survenir avant l'acceptation du contrat ou avant sa signature et indique avoir consulté le FICP le jour du déblocage des fonds. Elle relève ensuite que l'article R. 314-19 du code de la consommation imposant la remise d'un bilan regroupant l'ensemble des crédits remboursés n'est entré en vigueur que le 1er juillet 2016 et que l'ancien article R. 313-12 du même code n'est entré en vigueur que le 1er octobre, soit plus d'un an après la conclusion du contrat. Elle conteste en conséquence encourir la déchéance du droit aux intérêts.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 31 août 2022, n° 19/19110
[…] Pour retenir une déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a en premier lieu considéré que le bilan produit par la banque était incomplet et a retenu une contravention aux dispositions des articles R. 314-19 du code de la consommation.
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