Article R314-21 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R313-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 19

Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires.
Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique de manière claire et lisible sur le document fourni à l'emprunteur.
Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Décisions5


1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 4 janvier 2023, n° 21/03811
Infirmation partielle

[…] Il ne pouvait non plus invoquer le fait que le crédit ne comportait pas les éléments distinguant le coût du regroupement de crédits et le financement complémentaire alors qu'aucun des emprunteurs n'invoquait une violation des articles R 314-18 à R 314-21 du Code de la consommation et que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de déchéance du droit aux intérêts (1re Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.565).

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2Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 4 novembre 2021, n° 20/01082
Confirmation

[…] La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut pour sa part, dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, et au visa des articles L 311-1, L 314-10 à L 314-14, D 312-16 et R 314-18 à R 314-21 du code de la consommation et 220 du code civil, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de 700 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 mars 2024, n° 22/13620
Infirmation partielle

[…] Pour les opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décrets du 30 avril 2012 et du 17 octobre 2012), les articles R. 314-18 à R. 314-21 du code de la consommation imposent à l'organisme de crédit de remettre à l'emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15 et de répondre à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.

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