Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
Article D314-22 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Les personnels concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 sont les personnes physiques qui travaillent pour le prêteur et qui exercent directement des activités d'élaboration, de proposition, d'octroi ou de conseil en matière de contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes précitées.
Les personnels concernés des intermédiaires de crédit s'entendent au sens de l'article R. 519-15 du code monétaire et financier.
Toutefois l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 ne s'applique pas aux personnels employés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'ils ne participent aux activités mentionnées au premier alinéa qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise.
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[…] Dans leurs dernières conclusions transmises le 26 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M me Z A et M. X Y, intimés, demandent à la cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 111-1, L. 312-5, L. 312-12, L. 312-14 et D. 314-22 du code de la consommation, des articles L. 512-1, L. 519-1 et L. 546-1 du code monétaire et financier, 11, 132, 133, 515 et 700 du code de procédure civile :
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2. Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2023, 23-70.010, Inédit
[…] 19. Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 a introduit, d'une part, un nouvel article R. 351-4 du code de la consommation, prévoyant l'applicabilité à la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 351-5, des articles R. 314-1 à R. 314-10 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, et, d'autre part, un nouvel article D. 351-6 prévoyant l'applicabilité à la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 351-7, des articles D. 314-15 à D. 314-17 et D. 314-22 à D. 314-29 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
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