Article D314-23 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version03/08/2020
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Version18/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. D313-10-2 (MMN)

Entrée en vigueur le 3 août 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 4

Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que les personnels définis à l'article D. 314-22 remplissent les conditions de compétence professionnelle résultant :
1° Soit d'un diplôme mentionné dans l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque et rendu obligatoire par l'arrêté du 5 juillet 2012 portant extension d'un avenant et d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la banque (n° 2120), à l'exception de la formation bancaire de premier niveau (BP banque) ; ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d'économie, de droit, ou d'assurance ; ou d'un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I.
Si ce diplôme est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou est délivré au nom de l'Etat conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Si ce diplôme est acquis à l'étranger, il est reconnu par le Centre ENIC-NARIC France, rattaché à France Education international mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation, sur la base d'une attestation de comparabilité ;
2° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation d'opérations de crédit, suivie :
a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé ou son employeur dans les conditions prévues à l'article D. 314-26.
Le programme de formation professionnelle et la durée minimale de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3° Soit d'une expérience professionnelle :
a) D'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit mentionnés au présent titre au cours des trois dernières années, ou ;
b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit mentionnés au présent titre au cours des dix dernières années.
Cette expérience professionnelle est cumulée au suivi d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation d'opérations de crédit suivie dans les conditions du 2° ci-dessus et dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Toutefois, les personnels des intermédiaires qui justifient d'une compétence professionnelle au titre des articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier sont réputés remplir les conditions de compétence professionnelle mentionnées au présent article.

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Entrée en vigueur le 3 août 2020
Sortie de vigueur le 18 juin 2022
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Commentaires2


1Formation continue des intermédiaires bancaires : les dégâts des insuffisances réglementaires.
Village Justice · 31 octobre 2023

[…] Aucune disposition du Code de la consommation ne vise la formation continue des intermédiaires. L'article L314-24 de ce Code est limité au crédit immobilier et ne précise aucune durée. […] Il n'est associé à aucune précision réglementaire exploitable : l'article D314-23 du Code de la consommation concerne les intermédiaires, mais pas la formation continue ; les articles D314-25 et D314-26 du Code de la consommation concernent la formation continue, mais des seuls prêteurs ; l'article D314-29 traite la formation continue, mais sans préciser les personnes concernées. Ces dispositions remontent majoritairement à 2016. En 2022, les modalités de formation continue d'IOBSP sont remaniées, de manière tout aussi pitoyable.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation […] II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation. […] les intermédiaires mentionnés au I qui exercent l'activité d'intermédiation en matière de crédits mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation satisfont aux exigences de compétences professionnelles énoncées à l'article L. 314-24 du même code, dans les conditions prévues aux articles D. 314-23, […]

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