Article D314-25 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. D313-10-4 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les prêteurs s'assurent de la mise à jour des connaissances et compétences professionnelles de leurs personnels, dans le cadre de la formation continue, par une formation professionnelle adaptée, dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable.
Cette formation est dispensée par :
1° Un établissement de crédit ou une société de financement mentionnée au titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
2° Un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article D. 314-26.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires3


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

L'acquéreur fait grief à l'arrêt d'écarter la demande qu'il avait formée afin de voir prononcer la déchéance du droit au paiement des intérêts, alors « que l'absence de formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du code de la consommation. »

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Village Justice · 31 octobre 2023

[…] Aucune disposition du Code de la consommation ne vise la formation continue des intermédiaires. L'article L314-24 de ce Code est limité au crédit immobilier et ne précise aucune durée. […] Il n'est associé à aucune précision réglementaire exploitable : l'article D314-23 du Code de la consommation concerne les intermédiaires, mais pas la formation continue ; les articles D314-25 et D314-26 du Code de la consommation concernent la formation continue, mais des seuls prêteurs ; l'article D314-29 traite la formation continue, mais sans préciser les personnes concernées. Ces dispositions remontent majoritairement à 2016. En 2022, les modalités de formation continue d'IOBSP sont remaniées, de manière tout aussi pitoyable.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation […] II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation. […] les intermédiaires mentionnés au I qui exercent l'activité d'intermédiation en matière de crédits mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation satisfont aux exigences de compétences professionnelles énoncées à l'article L. 314-24 du même code, dans les conditions prévues aux articles D. 314-23, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 20 janvier 2022, n° 20/01066
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] - La preuve de la formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, comme exigé par les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du Code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du Code de la consommation (Cass. 1ére civ., 20 janv. 2021, n° 19-11.571) ;

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  • Finances·
  • Consommateur·
  • Information·
  • Bon de commande·
  • Contrat de crédit·
  • Droit de rétractation·
  • Consommation·
  • Nullité du contrat·
  • Installation·
  • Crédit affecté

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 12 octobre 2022, n° 21/00478
Infirmation

[…] Mais l'article R. 519-2 du même code exclut de ce champ d'application les crédits fournis en complément de prestations principales. En tout état de cause, un manquement à cette réglementation n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Ils invoquent également les articles L. 312-27, D. 314-25 à D. 314-27 du code de la consommation, mais aucun de ces textes n'édicte une déchéance du droit aux intérêts. En réalité, la sanction à laquelle ils font référence est celle de l'ancien article L. 311-48 du code de la consommation qui a été abrogé par l'ordonnance du 14 mars 2016. Cette sanction ne peut donc être prononcée de sorte que les appelants doivent être condamnés à payer l'intégralité de la somme restant due à la SA Cofidis, intérêts contractuels inclus.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Rétractation·
  • Bon de commande·
  • Écologie·
  • Crédit affecté·
  • Contrats·
  • Nullité·
  • Consommation·
  • Installation·
  • Consommateur

3Cour d'appel de Nîmes, 30 septembre 2021, n° 19/02905
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Ils considèrent enfin, à titre très subsidiaire, que le bon de commande est caduc car ils ont exercé leur droit de rétractation dans le délai de 14 jours prorogé de 12 mois de l'article L. 221-20 du code de la consommation, le délai mentionné par les conditions générales de vente étant erroné. […] Ils reprochent enfin à l'établissement prêteur un défaut de vigilance dans le choix de son partenaire commercial, obligation formalisée aux articles L. […]. 314-25 du code de la consommation. […]

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  • Système·
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  • Droit de rétractation·
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  • Vente
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