Article D314-27 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. D313-10-6, I (MMN)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 7


La formation mentionnée à l'article L. 314-25 permet, au minimum, d'acquérir au titre du programme préétabli mentionné à l'article L. 6353-1 du code du travail :
1° Les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation :
a) La nature et les caractéristiques des différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, en distinguant les besoins de financement auxquels elles sont susceptibles de répondre ;
b) L'analyse des caractéristiques financières d'un crédit à la consommation, notamment : le taux débiteur ; le taux annuel effectif global ; le coût total du crédit ; la durée du crédit ; le montant total dû par l'emprunteur ; le montant total du crédit ; le montant, le nombre et le contenu des échéances ; pour les locations avec option d'achat, le montant des loyers et le prix d'achat en cas d'exercice de l'option ;
c) Les modalités de garantie des crédits et les conditions de fonctionnement de la garantie, y compris celles des assurances des emprunteurs ;
2° La connaissance, pour les différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, des droits et obligations de l'emprunteur et du conjoint non co-emprunteur, en particulier :
a) Entre la formation d'un contrat de crédit et le moment où il devient parfait, notamment en vertu des articles L. 312-18 à L. 312-27 ; L. 312-50 à L. 312-54 et L. 312-62 ;
b) Au cours de l'exécution du contrat de crédit, notamment en vertu des articles L. 312-31 à L. 312-40 et des articles L. 312-68 à L. 312-83 ;
3° Les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur, notamment :
a) Les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre le contenu de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 ;
b) L'établissement de la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, notamment les demandes à adresser à l'emprunteur pour réunir les informations nécessaires à cette fin ;
c) Les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
d) Les explications ou avertissements qui peuvent être adressés à l'emprunteur en amont de l'analyse de sa solvabilité par le prêteur, en fonction des informations réunies sur le lieu de vente sur ses revenus et charges, afin de lui permettre de s'orienter vers un achat et une demande de financement adaptés à ses besoins, à ses préférences et à sa situation ;
e) La remise de l'offre de contrat de crédit ainsi que les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre son contenu, en particulier celui de l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 ;
f) Les explications à donner à l'emprunteur pour lui faire connaître les droits et obligations mentionnés au a et au b du 2° et notamment pour l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de paiement ;
4° Les connaissances et les démarches nécessaires à la prévention du surendettement :
a) Une présentation des caractéristiques des situations de surendettement ;
b) Les explications et les avertissements qui peuvent être données à un emprunteur qui présente un risque de surendettement, dans le cas où celui-ci s'interroge sur l'opportunité de formuler une demande de crédit ou de procéder à un achat au comptant, ainsi que sur le type de financement qu'il serait susceptible de demander ;
c) Une présentation des grands principes des procédures de traitement du surendettement, et notamment du risque auquel s'expose le prêteur en cas de surendettement de l'emprunteur, en particulier la possibilité pour les commissions de surendettement d'annuler en tout ou partie les dettes contractées par ce dernier ;
5° La connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au chapitre II du titre Ier du livre III du présent code et de leurs sanctions.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
6 textes citent l'article

Commentaire1


1Panneaux photovoltaïques : déboires divers
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

L'acquéreur fait grief à l'arrêt d'écarter la demande qu'il avait formée afin de voir prononcer la déchéance du droit au paiement des intérêts, alors « que l'absence de formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du code de la consommation. »

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Décisions8


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 26 avril 2023, n° 21/02633
Infirmation

[…] Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2023, M. [E] [B] demande à la cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.112-1 et L.312-12 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, les articles L.111-8, L.311-1, L.312-55, L.312-25, L.314-25, L.312-14, et D.314-27 du code de la consommation, les articles 1128, 1130, 1137, 1169, 1103, 1104, 1194, 1231-1 du code civil, les articles L.546-1 et L.519-1 du code monétaire et financier, l'article L.512-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, les articles 11, 132, 133, 514 et 700 du code de procédure civile, de :

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Énergie·
  • Finances·
  • In solidum·
  • Bon de commande·
  • Nullité du contrat·
  • Installation·
  • Crédit·
  • Consommation·
  • Contrat de vente

2Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 20 janvier 2022, n° 20/01066
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] - La preuve de la formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, comme exigé par les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du Code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du Code de la consommation (Cass. 1ére civ., 20 janv. 2021, n° 19-11.571) ;

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  • Finances·
  • Consommateur·
  • Information·
  • Bon de commande·
  • Contrat de crédit·
  • Droit de rétractation·
  • Consommation·
  • Nullité du contrat·
  • Installation·
  • Crédit affecté

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 12 octobre 2022, n° 21/00478
Infirmation

[…] Mais l'article R. 519-2 du même code exclut de ce champ d'application les crédits fournis en complément de prestations principales. En tout état de cause, un manquement à cette réglementation n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Ils invoquent également les articles L. 312-27, D. 314-25 à D. 314-27 du code de la consommation, mais aucun de ces textes n'édicte une déchéance du droit aux intérêts. En réalité, la sanction à laquelle ils font référence est celle de l'ancien article L. 311-48 du code de la consommation qui a été abrogé par l'ordonnance du 14 mars 2016. Cette sanction ne peut donc être prononcée de sorte que les appelants doivent être condamnés à payer l'intégralité de la somme restant due à la SA Cofidis, intérêts contractuels inclus.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Rétractation·
  • Bon de commande·
  • Écologie·
  • Crédit affecté·
  • Contrats·
  • Nullité·
  • Consommation·
  • Installation·
  • Consommateur
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