Article R341-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-49, alinéa 1 – exécution du contrat (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-32 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions7


1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 28 juin 2022, n° 20/00785
Infirmation

[…] A R R E T […] Vu l'article L.341-8 du Code de la consommation ; […] La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne conteste pas le défaut de délivrance de cette information mais fait valoir que la sanction de ces dispositions n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais une sanction pénale éventuelle prévue par l'article R341-6 du code de la consommation.

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2Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 20 avril 2018, n° 17/00038
Infirmation

[…] La société Caisse de Crédit Mutuel reconnaît ne pas être en mesure de justifier de l'information annuelle de l'emprunteur prévue par l'article L.311-25-1 du code de la consommation devenu article L. 312-32. Cependant l'article L. 311-49, devenu R. 341-6, sanctionne cette omission par une amende, non par une déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

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3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 mai 2022, n° 21/01729
Confirmation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE […] Le manquement à l'obligation annuelle d'information, prévue par l'article L 311-25-1 devenu L 312-32 du code de la consommation trouve sa sanction dans les dispositions de l'article L 311-49 (en vigueur au 1er mai 2011 et devenu R 341-6) de ce code prévoyant que sa méconnaissance sera sanctionnée par le prononcé d'une amende de 1.500 euros et non point par celle de l'article L 311-48 (devenu L 341-1) qui sanctionne par la déchéance du droits aux intérêts les manquements à l'obligation d'information précontractuelle.

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