Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 1 : Crédit à la consommation / Sous-section 8 : Crédit affecté
Article R341-11 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de faire souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-20, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 13 février 2024, n° 22/01602
[…] Cette mention n'est donc pas conforme aux exigences imposées par l'article L. 312-47. Toutefois, contrairement à ce qu'affirme le premier juge, sans le motiver en droit, aucune sanction particulière (autre qu'une amende pénale prévue par l'article R. 341-11 du code de la consommation) n'est prévue en cas de livraison anticipée sans mention manuscrite régulière. Il peut seulement être déduit des articles précités et de l'article R. 312-20 que si la mention apposée sur le contrat de vente n'est pas strictement conforme, le locataire conserve, nonobstant la livraison, son droit de rétractation dans les quatorze jours.
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