Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 1 : Crédit à la consommation / Sous-section 9 : Crédit renouvelable
Article R341-18 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 29 février 2024, n° 22/00467
[…] A l'audience, la cour a invité la société Sogefinancement à justifier sous quinzaine que, conformément aux dispositions des articles L. 311-16, alinéa 4 et L. 312-75 du code de la consommation, dans leurs rédactions respectivement applicables à la cause, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, elle avait consulté tous les ans le fichier prévu à l'article L. 334-4 devenu L. 751-6 et que, […] puis à présenter ses observations, à défaut, sur la sanction de la nullité du contrat encourue en application des articles L. 311-49 et R. 341-18 du code de la consommation, combinés à l'article 6 du code civil, ce au moyen d'une note en délibéré à transmettre sous quinzaine.
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