Article R341-18 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-49, alinéa 1 – reconduction du contrat (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le fait pour le prêteur de ne respecter l'une des obligations relatives à la reconduction des contrats renouvelables prévues aux articles L. 312-75 à L. 312-83 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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www.actu-juridique.fr · 30 mai 2019
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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 29 février 2024, n° 22/00467
Confirmation

[…] A l'audience, la cour a invité la société Sogefinancement à justifier sous quinzaine que, conformément aux dispositions des articles L. 311-16, alinéa 4 et L. 312-75 du code de la consommation, dans leurs rédactions respectivement applicables à la cause, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, elle avait consulté tous les ans le fichier prévu à l'article L. 334-4 devenu L. 751-6 et que, […] puis à présenter ses observations, à défaut, sur la sanction de la nullité du contrat encourue en application des articles L. 311-49 et R. 341-18 du code de la consommation, combinés à l'article 6 du code civil, ce au moyen d'une note en délibéré à transmettre sous quinzaine.

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