Article R341-26 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R313-10-7 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25 est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions13


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 octobre 2021, n° 18/21339
Infirmation

[…] Elle ajoute au visa de l'article R. 341-26 du code de la consommation que le manquement aux dispositions de l'article L. 312-25 du même code n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts mais par une amende de cinquième classe. Elle estime que la juridiction ne pouvait en conséquence soulever une déchéance du droit aux intérêts.

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  • Déchéance·
  • Contrats·
  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Fiche·
  • Crédit·
  • Signature·
  • Procédure civile·
  • Entrée en vigueur

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 28 mars 2019, n° 18/00280
Infirmation partielle Cour de cassation : Annulation

[…] qu'à supposer fondé un tel défaut de formation, celui-ci serait de nature à exposer le prêteur ou son intermédiaire à une peine d'amende contraventionnelle conformément à l'article R341-26 du code de la consommation, mais aucunement à justifier le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la BNP Paribas Personal Finance, telle que requise par les époux X en page 15 de leurs conclusions mais non reprise au dispositif de celles-ci, cette sanction n'étant pas prévue dans l'hypothèse du défaut d'accréditation du démarcheur du vendeur';

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  • Finances·
  • Contrat de crédit·
  • Bon de commande·
  • Crédit affecté·
  • Sociétés·
  • Contrat de vente·
  • Banque·
  • Consommation·
  • Commande·
  • Nullité du contrat

3Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 23 novembre 2023, n° 22/01852
Infirmation

[…] Sur la déchéance du droit aux intérêts, il est observé que les articles L.311-8 et D.311-4-3 du code de la consommation dont l'intimé se prévaut ne sont pas applicables au contrat signé le 17 janvier 2017. Il est rappelé que l'obligation de formation de l'agent intermédiaire de crédit, prévue à l'article L.314-25 du code de la consommation, n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts mais par une amende en application de l'article R.341-26. Sur la consultation du FICP, il résulte des pièces produites par la SA Franfinance qu'elle a procédé à cette consultation concernant l'emprunteur préalablement à la remise des fonds.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Énergie·
  • Crédit affecté·
  • Contrat de crédit·
  • Installation·
  • Nullité du contrat·
  • Capital·
  • Demande·
  • Résolution du contrat·
  • Apport
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