Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Article R341-26 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
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[…] Elle ajoute au visa de l'article R. 341-26 du code de la consommation que le manquement aux dispositions de l'article L. 312-25 du même code n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts mais par une amende de cinquième classe. Elle estime que la juridiction ne pouvait en conséquence soulever une déchéance du droit aux intérêts.
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[…] qu'à supposer fondé un tel défaut de formation, celui-ci serait de nature à exposer le prêteur ou son intermédiaire à une peine d'amende contraventionnelle conformément à l'article R341-26 du code de la consommation, mais aucunement à justifier le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la BNP Paribas Personal Finance, telle que requise par les époux X en page 15 de leurs conclusions mais non reprise au dispositif de celles-ci, cette sanction n'étant pas prévue dans l'hypothèse du défaut d'accréditation du démarcheur du vendeur';
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3. Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 23 novembre 2023, n° 22/01852
[…] Sur la déchéance du droit aux intérêts, il est observé que les articles L.311-8 et D.311-4-3 du code de la consommation dont l'intimé se prévaut ne sont pas applicables au contrat signé le 17 janvier 2017. Il est rappelé que l'obligation de formation de l'agent intermédiaire de crédit, prévue à l'article L.314-25 du code de la consommation, n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts mais par une amende en application de l'article R.341-26. Sur la consultation du FICP, il résulte des pièces produites par la SA Franfinance qu'elle a procédé à cette consultation concernant l'emprunteur préalablement à la remise des fonds.
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