Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES / Titre Ier : CONFORMITÉ / Chapitre II : Mesures d'application / Section 2 : Modes de présentation et étiquetage / Sous-section 1 : Produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie
Article R412-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Les règles d'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie sont fixées dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.
Commentaires • 2
À titre de rappel, l'étiquetage d'une denrée alimentaire est strictement encadré, notamment par le règlement européen 1169/2011 du 25 octobre 2011, dit « Règlement Inco », et les articles R.412-2 et suivants du Code de la consommation. […] Cette règlementation a pour objectif d'assurer la meilleure information possible du consommateur et oblige l'étiquetage à être précis, clair, facilement compréhensible et loyal puisque s'il est mensonger ou induit le consommateur en erreur, il pourra être sanctionné au titre des pratiques commerciales trompeuses (article L.121-2 du Code de la consommation) ou tromperies sur la marchandise (article L.441-1).
Lire la suite…Décisions • 3
[…] leur demande a été déclarée recevable le 25 mars 2014 et la commission, le 17 avril 2014, a saisi le juge d'instance de Rouen d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée à Ieur encontre, sous le visa de l'article L.33l-3-2 du code de la consommation; M. et M me X ont alors sollicité un délai d'un an pour pouvoir se reloger. […] et ce en vertu des dispositions particulières aux locaux d'Habitation ou à usage professionnel du code des procédures civiles d'exécution, créé par décret du 30 mai 2012- article R 412-2 dudit code.
Lire la suite…- Surendettement·
- Expulsion·
- Logement·
- Suspension·
- Tribunal d'instance·
- Jugement·
- Commission·
- Plan·
- Demande·
- Nullité
[…] L'UFC QUE CHOISIR 38 demande dans le dernier état de ses conclusions de débouter la SARL MALHERBE IMMOBILIER de ses demandes, de dire recevables et bien-fondées ses demandes au regard des articles L421-1 et suivants, R412-2 et L132-1 du code de la consommation, de dire illicites ou abusives :
Lire la suite…- Consommateur·
- Clauses abusives·
- Immobilier·
- Contrats·
- Associations·
- Directive·
- Action·
- Syndicat·
- Illicite·
- Personnes physiques
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 22 novembre 2012, n° 12/01254
[…] Selon l'article L 331-3-2 du Code de la consommation : (…) Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, […] au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant du lieu dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et ce en vertu des dispositions particulières aux locaux d'habitation ou à usage professionnel du code des procédures civiles d'exécution, créé par décret du 30 mai 2012- article R 412-2 dudit code.
Lire la suite…- Suspension·
- Expulsion·
- Logement·
- Loyer·
- Rétablissement personnel·
- Surendettement·
- Bailleur·
- Consommation·
- Aide·
- Procédure
À titre de rappel, l'étiquetage d'une denrée alimentaire est strictement encadré, notamment par le règlement européen 1169/2011 du 25 octobre 2011, dit « Règlement Inco », et les articles R.412-2 et suivants du Code de la consommation. […] Cette règlementation a pour objectif d'assurer la meilleure information possible du consommateur et oblige l'étiquetage à être précis, clair, facilement compréhensible et loyal puisque s'il est mensonger ou induit le consommateur en erreur, il pourra être sanctionné au titre des pratiques commerciales trompeuses (article L.121-2 du Code de la consommation) ou tromperies sur la marchandise (article L.441-1).
Lire la suite…