Article R412-11 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R112-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, de toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 avril 2024, 23MA01230, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11. […] Aux termes de l'article R. 412-11 du code de la consommation : « La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, de toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent. ».

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    2Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 2 décembre 2021, n° 19/02909
    Confirmation

    […] — les dénominations litigieuses sont descriptives au sens de l'article R412-11 du code de la consommation, aucun dénomination légale ou usuelle n'étant prévue pour désigner les petites morceaux de viande placés dans un sandwich ;

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    3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 avril 2024, 23MA01229, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Aux termes de l'article R. 412-11 du code de la consommation : « La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, de toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent ».

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