Article R431-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L115-10 (Ab), Code de la consommation - art. L115-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée.
La demande est dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.
Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur fait insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, ainsi que dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande.
Les débats ne peuvent commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au troisième alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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