Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES / Titre V : SANCTIONS / Chapitre II : Sécurité
Article R452-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
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Version14/04/2019
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Version17/07/2021
Entrée en vigueur le 14 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-307 du 11 avril 2019 - art. 1
Le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'alinéa premier de l'article L. 423-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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