Article R512-11 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version13/12/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. R215-9, dernière phrase (Ab), Code de la consommation - art. R215-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 512-10 comporte, outre un exposé succinct des modalités de prélèvement, une description des marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients. Il indique également l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.
Le propriétaire ou le détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité.
Si le propriétaire déclare renoncer au remboursement prévu à l'article L. 512-24, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement.
Ce procès-verbal mentionne également l'identifiant attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement.

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