Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires / Sous-section 4 : Prélèvements / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions / Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention
Article R512-13 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1116 du 10 décembre 2018 - art. 3
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
1° La dénomination sous laquelle la marchandise est détenue en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La signature de l'agent habilité.