Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires / Sous-section 4 : Prélèvements / Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons
Article R512-17 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Commentaires • 2
[…] — lorsque les prélèvements, analyses et essais sont réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions (C. consom., art. L. 512-40 à L. 512-41). Dans ce cadre, en vertu des dispositions de l'article R. 512-17 du code de la consommation, tout prélèvement doit comporter au moins trois échantillons pour permettre la réalisation d'une expertise contradictoire.
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[…] — lorsque les prélèvements, analyses et essais sont réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions (C. consom., art. L. 512-40 à L. 512-41). Dans ce cadre, en vertu des dispositions de l'article R. 512-17 du code de la consommation, tout prélèvement doit comporter au moins trois échantillons pour permettre la réalisation d'une expertise contradictoire.
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