Article R512-17 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R215-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-18 à R. 512-24.
L'un est destiné au laboratoire d'Etat pour analyse, les deux autres sont éventuellement adressés aux experts désignés dans les conditions définies aux articles L. 512-42 à L. 512-49.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Gouache Avocats · 10 janvier 2022

[…] — lorsque les prélèvements, analyses et essais sont réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions (C. consom., art. L. 512-40 à L. 512-41). Dans ce cadre, en vertu des dispositions de l'article R. 512-17 du code de la consommation, tout prélèvement doit comporter au moins trois échantillons pour permettre la réalisation d'une expertise contradictoire.

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Gouache Avocats · 10 janvier 2022

[…] — lorsque les prélèvements, analyses et essais sont réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions (C. consom., art. L. 512-40 à L. 512-41). Dans ce cadre, en vertu des dispositions de l'article R. 512-17 du code de la consommation, tout prélèvement doit comporter au moins trois échantillons pour permettre la réalisation d'une expertise contradictoire.

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