Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Opérations de visites et saisies
Article R512-40 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Les procès-verbaux relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis.
Ces procès-verbaux sont signés par les agents habilités, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux, son représentant ou les deux témoins requis conformément à l'article L. 512-57.
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[…] à retenir que ceux-ci indiquent que les agents ont « constaté la présence de données entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie » (ordonnance attaquée, p. 20), lorsque ces procès-verbaux ne disent rien du mode opératoire retenu par les agents pour s'assurer de ne saisir que les documents utiles à l'enquête, le premier président a méconnu les articles L. 512-51 à L. 512-65 et R. 512-40 du code de la consommation, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 15 septembre 2021, n° 20/13949
[…] Par ailleurs, contrairement aux dispositions de l'article R. 512-40 du code de la consommation, les procès-verbaux de notification ne relatent pas le déroulement des opérations. […]
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