Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES / Titre Ier : MÉDIATION / Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation
Article R612-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :
1° Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ;
2° Que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ;
3° Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.
Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d'acceptation ou de refus de celle-ci.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 19 juillet 2023, n° 2304315
[…] 2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de la consommation : « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. () ». Aux termes de l'article R. 612-4 du même code : " Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique : / 1° Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ; () ".
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