Article R613-1 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R153-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Décision modificative n° 16 quinquies du 19 octobre 2017 portant sur le règlement intérieur du médiateur national de l'énergie

[…] - Articles 226-13 et 226-14, et 432-10 à 432-14 du code pénal. - Articles 40 et 99-3 du code de procédure pénale. - Articles L.613-1 et R.613-1 du code de la consommation. - Lois : - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

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  • Médiateur·
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  • Sécurité·
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