Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES / Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS / Chapitre II : Action en représentation conjointe
Article R622-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association nationale agréée de consommateurs, en application de l'article L. 811-1, le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
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[…] * L'UFC-Que Choisir est une association de défense des consommateurs, titulaire de l'agrément visé aux articles L. 811-1 et suivants, L. 622-1 et suivants, R. 811-1 et suivants et R. 622-1 et suivants du code de la consommation, l'autorisant à agir dans l'intérêt collectif des consommateurs ;
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 septembre 2017, n° 15/23732
[…] R.622-1 et suivants du code de la consommation, l'autorisant à agir en justice dans l'intérêt collectif des consommateurs ; […] Sur l'article 4 Droit de rétractation :
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