Article R622-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R422-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association nationale agréée de consommateurs, en application de l'article L. 811-1, le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 9 novembre 2017, n° 15/11004
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] * L'UFC-Que Choisir est une association de défense des consommateurs, titulaire de l'agrément visé aux articles L. 811-1 et suivants, L. 622-1 et suivants, R. 811-1 et suivants et R. 622-1 et suivants du code de la consommation, l'autorisant à agir dans l'intérêt collectif des consommateurs ;

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  • Consommateur·
  • Clause·
  • Client·
  • Conditions générales·
  • Fournisseur·
  • Facturation·
  • Contrats·
  • Consommation·
  • Électricité·
  • Responsabilité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 septembre 2017, n° 15/23732
Infirmation partielle

[…] R.622-1 et suivants du code de la consommation, l'autorisant à agir en justice dans l'intérêt collectif des consommateurs ; […] Sur l'article 4 Droit de rétractation :

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  • Mutuelle·
  • Étudiant·
  • Consommateur·
  • Clauses abusives·
  • Adhésion·
  • Règlement·
  • Prestation·
  • Cotisations·
  • Contrats·
  • Données personnelles
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