Article R623-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R423-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Paris, 24 octobre 2023, n° 20/05755

[…] Vu le Règlement européen n°261/2004 du 11/02/2004 […] Vu les articles L.121 et suivants, L212-1, L623-1 et R623-3 du Code de la consommation, […] L'UFC ne se fonde pas, contrairement à l'hypothèse formulée par certaines compagnies, sur les dispositions de l'article R.631-3 du code de la consommation applicable à l'action du consommateur, ou encore celles de l'article R.623-2 applicable à l'action de groupe donnant compétence au TJ de Paris lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.

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