Article R623-4 du Code de la consommation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 17

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.
L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre actions de groupe, 17 mai 2017, n° 17/01643

[…] Suivant dernières conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2017, la CLCV demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles L.623-1 et suivants du Code de la consommation Vu l'article R.623-9 du code de la consommation (ancien article L.423-3 alinéa 3 du Code de la consommation du même Code), vu l'article R.623-4 du Code de la consommation ; Vu les articles 132 à 142 et 770 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les articles 2224 et suivants du Code civil ;

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  • Consommateur·
  • Action de groupe·
  • Finances·
  • Consommation·
  • Prescription·
  • Fichier·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Associations·
  • Contrats·
  • Mise en état

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 10 janvier 2017, n° 14/03290
Infirmation partielle

[…] La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, en ce y compris en ce que, par application des articles L. 141-6 ancien du code de la consommation, devenu l'article R. 623-4 dudit code, et L. 111-18 du code des procédures civiles d'exécution, a été inclus dans les dépens le droit prévu à l'article 10 du décret n° 96-1080 du

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