Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES / Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS / Chapitre III : Action de groupe / Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure
Article R623-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 623-13 sont les avocats et les huissiers de justice.
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