Article R623-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 623-1 sont réunies.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre actions de groupe, 20 décembre 2017, n° 16/13225

[…] L'article R. 623- 6 du code de la consommation prévoit que : « Le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L.623-1 sont réunies. » […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre actions de groupe, 17 mai 2017, n° 17/01643

[…] Il convient également de relever que l'article R.623-6 du code de la consommation précise que dans son jugement sur la responsabilité, le juge doit constater que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L.623-1, tenant à l'association ayant intenté l'action de groupe ainsi qu'au champ d'application de ce texte, sont bien réunies.

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  • Consommation·
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  • Associations·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2018, n° 15/07353

[…] Vu les articles L.423-1 et suivants du code de la consommation, devenus L.623-1 et suivants du même code, Vu les articles R.423-1 et suivants du code la consommation, devenus R.623-1 et suivants du même code, […] Il appartient au juge de constater que les conditions de l'action de groupe sont réunies à peine d'irrecevabilité (article R623-6 du même code).

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