Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES / Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS / Chapitre III : Action de groupe / Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée / Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends
Article R623-23 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 623-4.
Toute somme reçue au titre de l'article L. 623-10 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 623-1 sur le compte mentionné au premier alinéa.
L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.