Article R623-26 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R423-20, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal judiciaire, en vue de l'audience fixée en application des dispositions de l'article R. 623-8, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 623-11.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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