Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES / Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE / Chapitre II : Office du juge
Article R632-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Commentaires • 26
[…] La clause est donc réputée non écrite. La présomption irréfragable interdit au défendeur d'en apporter la preuve contraire. […] La loi Hamon du 17 mars 2014 est ensuite venue consacrée cette position en modifiant l'ancien article 141-4 du Code de la consommation. Depuis cette réforme, le juge a l'obligation et non plus la faculté d'écarter toute clause ayant un caractère abusif (article R. 632-1 du Code de la consommation). Par cet arrêt, la Haute juridiction écarte pour la première fois une clause de franchise mise à la charge du consommateur au regard de son caractère abusif.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription.
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[…] L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 22 avril 2021, n° 20/02068
[…] Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat »
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