Article R712-13 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R331-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Hormis le cas prévu à l'article R. 711-2, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 30 janvier 2020, n° 19/02896
Confirmation

[…] Les dispositions des articles R 712-13 à R 712-20 du code de la consommation relative à la procédure devant la commission de surendettement de la Banque de France ne prévoient pas de débats contradictoire devant cette entité de sorte que M. […]

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  • Mauvaise foi·
  • Débiteur·
  • Rétablissement personnel·
  • Commission de surendettement·
  • Bonne foi·
  • Traitement·
  • Consommation·
  • Endettement·
  • Capacité·
  • Situation économique

2Tribunal Judiciaire de Paris, Surendettement, 8 février 2024, n° 22/00800

[…] En application de l'article R. 712-13 du code de la consommation, la commission compétente est celle du domicile du débiteur. […]

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  • Surendettement des particuliers·
  • Commission de surendettement·
  • Adresses·
  • Israël·
  • Consommation·
  • Bonne foi·
  • Mauvaise foi·
  • Frais irrépétibles·
  • Irrépetible·
  • Dette
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