Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection
Article R713-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 2
Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.
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[…] Appel d'un jugement (no RG 22/00951) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 17 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 01 Décembre 2022 […] — Rappelé qu'en vertu de l'article R. 713-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. et Mme [S], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure,
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[…] Aux termes de l'article R 713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent en vertu des dispositions de l'article L 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire est celui du lieu où demeure le débiteur.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 16 mai 2023, n° 23/01822
[…] Dans ses conclusions en réponse déposées et soutenues à l'audience, M. [J] demande, au visa des articles 12, 524, 699, 700 et 809 du code de procédure civile et R. 713-1 du code de la consommation, de :
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